L’autorité ministérielle était-elle
compétente pour retirer des points du permis de conduire français d’un conducteur français en appliquant
les articles L. 223-1 et suivants du code de la route alors même que ce dernier
n'était plus titulaire de ce permis de conduire français l'ayant échangé
pour obtenir un permis suisse
?
En conséquence, le requérant qui «
soutient, sans être contredit, qu'il n'est plus titulaire du permis de conduire français
depuis qu'il l'a échangé contre un permis de conduire suisse est, par suite, fondé à soutenir que le ministre
de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne pouvait, sans
erreur de droit, se fonder sur les dispositions de l'article L. 223-1 pour
retirer trois points, quatre points et deux points de son permis
de conduire français à la suite des infractions au
code de la route constatées postérieurement à la validation de l’échange de ce
titre.
Le juge d’appel fait droit à la
demander d’annulation du requérant des décisions portant retrait d'un total de
neuf points du capital du permis de conduire, consécutives aux infractions au code de la
route de même que, par voie de conséquence, celle de la décision 48 S en tant
qu'elle invalide ledit permis pour solde de points
nul, ensemble l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il
a rejeté ses demandes dirigées contre ces décisions de retrait de points et d’invalidation
de permis (source Légifrance).
Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat à la Cour d’Appel de Paris
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