jeudi 15 août 2013

Permis de conduire étranger : retrait de points d’un permis échangé

L’autorité ministérielle était-elle compétente pour retirer des points du permis de conduire français d’un conducteur français en appliquant les articles L. 223-1 et suivants du code de la route alors même que ce dernier n'était plus titulaire de ce permis de conduire français l'ayant échangé pour obtenir un permis suisse ?

La Cour administrative d’Appel saisie de cette affaire répond par la négative et conclut « il résulte de l'objet même des articles L. 223-1 à L. 223-8 du code de la route, relatifs à l'instauration d'un permis à points, que ceux-ci ne sont applicables qu'à des personnes titulaires d'un permis de conduire français ».

En conséquence, le requérant qui « soutient, sans être contredit, qu'il n'est plus titulaire du permis de conduire français depuis qu'il l'a échangé contre un permis de conduire suisse est, par suite, fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne pouvait, sans erreur de droit, se fonder sur les dispositions de l'article L. 223-1 pour retirer trois points, quatre points et deux points de son permis de conduire français à la suite des infractions au code de la route constatées postérieurement à la validation de l’échange de ce titre.

Le juge d’appel fait droit à la demander d’annulation du requérant des décisions portant retrait d'un total de neuf points du capital du permis de conduire, consécutives aux infractions au code de la route de même que, par voie de conséquence, celle de la décision 48 S en tant qu'elle invalide ledit permis pour solde de points nul, ensemble l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre ces décisions de retrait de points et d’invalidation de permis (source Légifrance).

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Maître TALL Amadou

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mardi 25 décembre 2012

Regroupement familial et niveau des ressources : la période de référence


En matière d’immigration familiale, les étrangers régulièrement installés en France bénéficient du droit au regroupement familial prévu par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, c’est-à-dire, nous l’avons déjà indiqué, du droit de faire venir en France, sous certaines conditions, les membres de leur famille (conjoint et enfants mineurs).

Pour ce faire, l’étranger résidant en France doit remplir un certain nombre de conditions dont celles tenant aux ressources qui doivent être stables et suffisantes. Ces ressources doivent, en principe, atteindre un montant au moins égal au smic majoré d’une fraction. Elles sont calculées sur la base des revenus perçus au cours de l’année précédant la demande.

Sur ce dernier point, il vient d’être précisé par une cour administrative d’appel que « le niveau des ressources du demandeur doit être apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande ». Il en résulte que le recours gracieux présenté par le demandeur du regroupement familial contre un refus de regroupement familial ne peut être assimilé à une nouvelle demande.

Le juge relève, en effet, que ledit recours ne pouvait être regardé comme une nouvelle demande impliquant que la période de référence à prendre en compte pour apprécier le niveau de ses ressources soit désormais celle de l’année précédant ce recours gracieux. La période de référence ne peut être différente de celle ayant motivé la décision préfectorale.
Sources : Le Groupement d’Information .., le guide de l’entrée
ELDP ; CAA, LY, oct. 2012

Amadou TALL

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lundi 29 octobre 2012

Titre de séjour : la Notion de conséquences d'une exceptionnelle gravité


L’autorité préfectorale a, selon les juges d’appel, pu légalement refuser l'admission au séjour à un étranger malade, sans commettre d'erreur de droit ni entacher sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

En effet, selon la cour administrative d’appel de Marseille, ‘’les conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge médicale doivent être regardées comme se limitant au risque vital ou au risque d'être atteint d'un handicap rendant la personne dans l'incapacité d'exercer seule les principaux actes de la vie courante.

Le risque d'amputation d'une jambe encouru par le ressortissant étranger, à le supposer même établi et pour regrettable soit-il, ne peut être juridiquement regardé comme un risque d'une exceptionnelle gravité’’ au sens des dispositions légales en vigueur.

La décision qui pèche par son inhumanité n’en demeure pas moins critiquable au fond dans le cas d’espèce. N° 10MA04395


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vendredi 5 octobre 2012

La délégation de signature pour les APRF ne vaut pas pour les OQTF de la loi Besson


Une autorité préfectorale seulement habilitée à signer les arrêtés de reconduites à la frontière (APRF) est incompétente pour prendre des décisions d'éloignement (dont les OQTF) qui, depuis la loi du 16 juin 2011, obéissent à un régime différent.

L'autorité d’une sous-préfecture qui a reçu une délégation aux fins de signer les arrêtés de reconduites à la frontière (APRF), les arrêtés fixant le pays de destination et les décisions de placement en rétention administrative n'est pas autorisée à prendre les décisions d'obligation de quitter le territoire (OQTF), de refus d'octroi du délai départ volontaire ou d'interdiction de retour sur le territoire français.

En effet, selon une cour administrative d'appel, ces décisions « obéissent, depuis l'entrée en vigueur de la loi Besson, à un régime différent de celui des arrêtés de reconduite à la frontière ».

En l'espèce, l'arrêté de l’autorité sous-préfectorale obligeant la partie requérante à quitter le territoire sans délai de départ volontaire et interdisant son retour pendant un an est annulé comme pris par une autorité incompétente. CAA, 2012-IV; Source: EL


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jeudi 13 mai 2010

Honoraires et consultation au cabinet d’avocats

Consultation : 100 euros ttc

Honoraires à partir de 500 euros


Possibilités de paiement par mois sur acceptation du dossier


Le cabinet d’avocats a vocation à intervenir partout en France et à l’international.


<> Pour plus d’infos, lire la suite <>

Honoraires et consultation

Le cabinet d’avocats TALL a vocation à intervenir partout en France et à l'international.

Le cabinet TALL reçoit en consultation à partir de 100 euros, sur rendez-vous exclusivement. Ces frais de consultation sont, le cas échéant, toujours déduits des honoraires à régler.

Les frais de consultation sont immédiatement dus et réglés le jour de la consultation.

Au terme de la première consultation, le cabinet vous fera une proposition d’intervention assortie généralement d’honoraires forfaitaires en vue de la résolution du problème posé.

Notre cabinet peut exceptionnellement vous accorder une consultation sur dossier.

Notre cabinet n’assure pas de consultation par téléphone et ne propose d’honoraires qu’après une première consultation dont le but est de prendre connaissance du dossier.

En termes d’honoraires (coût du service), le cabinet, à titre indicatif, intervient en moyenne à partir de 500 euros (les frais de consultation en étant toujours déduits). Les honoraires forfaitaires (dont la fourchette moyenne est de 500 à 5 000 euros) ou de résultat font l'objet d'une convention d'honoraires signée en début de procédure par les parties, le client et l'avocat.

Sous réserve d’acceptation du dossier présenté à cet effet, le cabinet peut, après versement d’une provision, exceptionnellement accorder au client la possibilité de régler les honoraires en quelques mensualités.

Contact :

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93400 SAINT OUEN
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Métro : Mairie de Saint-Ouen - Ligne : 13
À 10 min de la Gare Saint-Lazare

Bus 166 ou 137 à partir de la Porte de Clignancourt
Arrêt : Soubise

Pour me joindre par e-mail :

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ATTENTION !

Trop de messages piratés sur l’Internet !

En cas de doute sur le contenu ou sur l’identité de l’expéditeur d’un e-mail reçu,
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dimanche 14 mars 2010

Recuperation de points de permis de conduire

Pour récupérer vos points du permis de conduire,

Pensez à consulter !

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lundi 1 mars 2010

Recuperation de permis etranger – Refus d echange

Un cabinet d’avocat spécialisé en droit routier à votre écoute, pour contester le refus d’échange de votre permis étranger !

Vous êtes titulaire d’un permis de conduire étranger.

L’autorité préfectorale vient de refuser de l’échanger contre le permis français !

Cette décision est-elle légalement bien fondée ?

le cabinet d’avocat y vous conseille, vous assiste, représente et vous défend.

Pensez à consulter !

Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou

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Avocat echange de permis étranger

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dimanche 21 février 2010

Contestation de décisions de refus d’échange de permis étranger

Intervenant dans le contentieux de l’échange de permis de conduire étrangers contre le permis français, le cabinet vous assistera, vous défendra et vous conseillera notamment à contester les décisions de refus d’échange de votre sésame.
Prenant la forme d’une lettre recommandée AR, ci-dessous rapportée, elles sont souvent censurées pour illégalité.

[Madame,

Vous avez sollicité l'échange du permis de conduire (étranger) (numéro 0122446688 en date du 01/02/03) contre un permis français.

Les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen sont fixées par l'article R222-3 du code de la route et l'arrêté ministériel du 8 février 1999 pris pour son application.

Entre autres conditions, un permis de conduire doit, pour être échangé, avoir été « régulièrement délivré au nom d'un Etat» (article 1er de l'arrêté précité) ; l'article 11 de cet arrêté dispose « qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré».


 Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré». Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article 2. 

Cette autorisation peut être prorogée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu ».

Compte tenu de l'incertitude pesant sur l'authenticité du document présenté (mentions fixes imprimées au jet d'encre médiocres…) j'ai adressé (le…), aux autorités consulaires concernées, sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, une demande d'authentification (cette demande a été renouvelée le …).


Les autorités, (qui ont délivré le permis étranger), n'ayant pas fait connaître leur réponse dans le délai de six mois prévu à l'article 11 susvisé, l'authenticité du permis de conduire n'a pas été reconnue ; il ne m'est donc pas possible de donner suite à votre demande d'échange et il convient, si vous souhaitez conduire en France, de vous présenter aux épreuves théorique et pratique du permis de conduire.

Vous trouverez ci-joint, en retour, le permis de conduire original déposé dans mes services.

Si vous entendez contester la présente décision, vous avez la possibilité de le faire selon les modalités mentionnées au verso.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.
]


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Maître TALL Amadou

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lundi 7 septembre 2009

Annulation d’une décision de refus d’échange de permis de conduire étranger

Hormis l'exception résultant de la convention de Genève du 28 juillet 1951, en son article 25, le préfet peut, conformément à la législation en vigueur, demander, en cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, aux autorités du pays concerné, un certificat attestant sa légalité.

En l'absence de réponse et ou d'attente prolongée, résultant généralement de la lourdeur de l'administration de l'Etat ayant délivré ce titre pendant une période de six mois (...), le préfet peut, s'il procède à un décompte juste, ne pas faire droit à l'échange sollicité; décompte qui pourra éventuellement faire l'objet d’une contestation devant le juge administratif.

En effet, dans une espèce, le juge administratif d'appel fait droit à la demande du requérant et invite la préfecture à "réexaminer la demande d'échange de permis de conduire dont elle avait été saisie et à délivrer au requérant (en demande d'échange de permis de conduire en instruction) une autorisation provisoire lui permettant de conduire.

La matière étant complexe, l'assistance d'un conseil (ou avocat) spécialisé est conseillée.


Le requérant, M. le Ministre, en l'occurrence, demande à la cour d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif a annulé la décision par laquelle le préfet a refusé à la requérante, l'échange de son permis de conduire (étranger) contre un permis de conduire français.

Le ministre soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu la date du 30 avril 2004 comme celle de la première demande d'authentification du permis de conduire alors que celle-ci avait été adressée le 17 décembre 2003 suivie de deux rappels ; que le préfet ayant perdu la compétence au-delà d'un délai de six mois suivant la demande, il ne pouvait procéder à l'échange des permis.

Aux termes de la législation en vigueur à la date de la décision attaquée : «Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français (...)» ; «Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France (...) Enfin, l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit.» : «En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré.

Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré.

Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette attestation peut être prorogée.

Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu.

En l’espèce, la requérante, (ressortissante étrangère) est titulaire depuis le 19 septembre 2003 d'une carte de séjour délivrée par le préfet de son département ; que le 3 décembre 2003, elle a sollicité l'échange de son permis de conduire (étranger) délivré le 28 mai 2003 contre un permis de conduire français.

Eu égard à la suspicion qui pesait sur l'authenticité du document présenté, ledit préfet a demandé aux autorités ayant délivré le permis de conduire, le 17 décembre 2003, puis à nouveau les 17 février et 30 avril 2004, un certificat attestant sa légalité en application des textes en vigueur. A défaut de réponse dans les six mois à compter de la demande du certificat, le préfet a refusé par décision du 29 juin 2004, l'échange des documents.

Si la réponse d'authentification du permis de conduire de l'intéressée est parvenue à la préfecture le 13 septembre 2004, l'expiration le 3 juin 2004 du délai prévu par les textes en vigueur faisait obstacle à tout échange.

Ainsi, le ministre est fondé à soutenir que le tribunal a commis une erreur de droit dans l'application des textes en vigueur en soutenant que le dépassement du délai n'était pas prescrit à peine de déchéance et qu'il n'interdisait pas au préfet de faire usage de son pouvoir de régularisation. Il en résulte que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du préfet.

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Dans une autre affaire, le requérant demande à la Cour d’annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation d’une décision par laquelle le préfet de département a, sur recours gracieux, refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien en permis de conduire français (1). D’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire lui permettant de conduire pendant l'instruction de sa demande d'échange de permis de conduire (2).

Il soutient que le point de départ du délai de six mois imparti aux autorités étrangères pour délivrer un certificat d'authentification, prévu par les textes en vigueur, n'est pas la date de la saisine par le préfet des autorités consulaires françaises, mais la réception de la demande d'authentification par les autorités locales. Dans cette affaire les services du consulat général de France ont été sollicités le 10 juin, les 8 et 28 octobre 2004. La préfecture d'Alger n'a accusé réception de la demande du préfet du département français que le 16 novembre 2004.

Ainsi, à la date du 27 janvier 2005, le préfet ne pouvait lui opposer le silence de plus de six mois que les autorités algériennes auraient gardé sur sa propre demande ; qu'il avait produit aux services préfectoraux un certificat d'authenticité qu'il avait obtenu directement des autorités algériennes ; que le refus préfectoral constitue un abus de pouvoir.

Aux termes de la législation en vigueur: « Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France.» ; « En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré.

Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au delà de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette attestation peut être prorogée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu. »

Il résulte des pièces du dossier que le requérant a présenté un permis de conduire algérien le 10 juin 2004 à la préfecture pour solliciter, sur le fondement de la loi, l'échange de son permis national contre un permis de conduire français. Les services préfectoraux, doutant de l'authenticité du titre présenté en raison de certaines anomalies, comme l'absence de timbre sec sur la photographie du titulaire du permis et l'absence de logo sur la première page, ont adressé une demande d'authentification aux autorités algériennes le 10 juin 2004, par l'intermédiaire des services consulaires français selon la procédure prévue à l'article 11 précité, suivie de relances le 8 octobre 2004 et le 28 octobre 2004. Les services préfectoraux algériens ont accusé réception de cette demande le 16 novembre 2004.

Le point de départ du délai de six mois prévu par les dispositions précitées est nécessairement la date à laquelle les autorités qui ont délivré le permis étranger ont été saisies de la demande d'authentification par les services consulaires français et non, comme le soutient le ministre, la date à laquelle les services préfectoraux ont saisi le ministère des affaires étrangères français. Par suite le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de son département lui a opposé le 21 janvier 2005 l'expiration du délai de six mois qui n'a en réalité expiré que le 17 mai 2005 et a refusé pour ce motif de procéder à l'échange de permis de conduire alors que la réponse d'authentification était parvenue à la préfecture de l'Essonne le 25 mars 2005.

Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2005 par laquelle le préfet de son département a, sur recours gracieux, refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien en permis de conduire français.

Sur demande tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire lui permettant de conduire

La présente décision implique nécessairement que la préfecture de l'Essonne réexamine la demande d'échange de permis de conduire dont elle avait été saisie et que soit délivrée durant l'instruction de cette nouvelle demande une autorisation provisoire lui permettant de conduire, conformément au troisième alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 précité.

Décision : Il est enjoint au préfet de réexaminer la demande d'échange de permis de conduire présentée par le requérant et de lui délivrer durant l'instruction de cette demande une autorisation provisoire lui permettant de conduire.

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Maître TALL Amadou

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vendredi 14 août 2009

Echange de permis : Echange de permis - certificat d’authenticité

L’échange d’un permis étranger contre le permis français : en cas de doute sur l'authenticité, le préfet peut demander un certificat attestant de l’authenticité du permis de conduire auprès des autorités qui l'ont délivré.

Aux termes de la législation en vigueur : «Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français

Aux termes de la législation en vigueur «Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France.

Enfin, l'échange demeure possible au-delà du délai d’un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit.

En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré.

Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre.

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En l’espèce, par le recours présenté, le ministre demande, à la cour administrative (…), d'annuler le jugement par lequel un Tribunal administratif a annulé la décision par laquelle le préfet a refusé à la requérante, l'échange de son permis de conduire étranger contre un permis de conduire français.

Le ministre soutient que c'est à tort que le tribunal, en question, a retenu la date du 30 avril 2004 comme celle de la première demande d'authentification du permis de conduire alors que celle-ci avait été adressée le 17 décembre 2003 suivie de deux rappels. Le préfet ayant, soutient toujours le ministre, perdu la compétence au-delà d'un délai de six mois suivant la demande, il ne pouvait procéder à l'échange des permis.

Dans cette espèce, une requérante, ressortissante étrangère, est titulaire d'une carte de séjour, de première année de 2003, délivrée par un préfet. Elle a sollicité, en vertu des textes en vigueur à la date de sa demande, l'échange de son permis de conduire (étranger) délivré le 28 mai 2003 contre un permis de conduire français. Eu égard à la suspicion qui pesait sur l'authenticité du permis présenté, ledit préfet a demandé aux autorités de son pays ayant délivré le permis de conduire, par 2 fois, un certificat attestant sa légalité.

A défaut de réponse dans les six mois à compter de la demande du certificat, le préfet n’a pas fait droit à l'échange de permis. La réponse d'authentification du permis de conduire de l'intéressée est parvenue à la préfecture le 13 septembre 2004, l'expiration le 3 juin 2004 du délai faisait obstacle à tout échange.

Toutefois, précisent les décisions de justice, l'échange demeure possible ultérieurement (au-delà du délai d’un an) si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit. Ce sont, bien entendu, des cas résiduels.

Pensez à consulter, car la matière est, comme toujours en droit, très complexe.

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